De la fiction comptable et de la souveraineté fiscale : méditation sur un artifice belge (par Guillaume Tefengang)
Mes chers lecteurs,
J’ai souvent médité sur les alliances surprenantes que notre monde moderne noue entre la rigueur de la loi et les prestiges de la fiction. Car il est des mécanismes si singuliers dans leur conception, si déconcertants dans leur application, qu’on en viendrait à douter de leur appartenance au champ du droit positif. Ainsi en va-t-il des intérêts notionnels belges, qui, depuis leur apparition dans le paysage fiscal de 2006, se dressent à la manière d’un paradoxe comptable, comme une chimère domestiquée au service de l’État, mais toujours animée par un souffle insolite.
La Belgique, en instituant ce dispositif, n’a point craint de froisser les oracles du dogme fiscal. Elle a donné forme à une fiction : celle d’une dette intérieure, d’un emprunt que l’on ferait à soi-même, d’un coût du capital qui, bien qu’imaginaire, permettrait une déduction réelle. Qu’est-ce à dire ? Que l’on puisse s’attribuer des intérêts sans que nul ne les ait versés ? Que l’on allège sa charge fiscale en vertu d’une dette qui n’en est pas une ? Le contraire eût été étonnant dans un monde juridique où l’on feint souvent d’ignorer ce que l’on sait et d’ignorer ce que l’on feint.
C’est pourtant avec clarté que l’on peut constater que cette construction, tout artificielle qu’elle paraisse, répond à une tension ancienne et persistante : celle qui oppose, au cœur même des dispositifs fiscaux, le financement par capitaux propres au financement par endettement. Il appert que le second bénéficie historiquement d’un traitement favorable, les intérêts versés étant déductibles, là où les dividendes restent captifs d’une double imposition. Ce déséquilibre – les économistes y ont vu un vice structurel, que les Anglo-Saxons nomment debt bias – a longtemps incité à l’hypertrophie de la dette dans les bilans des entreprises, à rebours de toute prudence.
Mais la Belgique, délaissant les sentiers battus de la réforme conventionnelle, a préféré bâtir une réponse inédite. Elle a, par un trait de plume, institué une déduction fondée sur une réalité contre-factuelle : si les fonds propres avaient été empruntés, ils auraient généré des intérêts ; ces intérêts eussent été déductibles ; donc, déduisons-les. En cela, elle a transfiguré la rigueur de la comptabilité en une projection normative, substituant à l’exactitude des chiffres l’hypothèse féconde de ce qui aurait pu être.
Il est bien évident que cette audace ne s’est pas imposée sans débats, ni sans frictions. Mais ceteris paribus, le dispositif a produit ses effets. L’attractivité fiscale de la Belgique s’est accrue, les investisseurs étrangers ont afflué, et les centres financiers de plusieurs groupes multinationaux se sont établis sur le sol belge, parfois avec une réalité économique tangible, parfois sans autre consistance qu’un siège social et un rapport annuel. D’une part, le mécanisme a permis de renforcer l’assise capitalistique des PME locales, en les incitant à financer leurs projets par leurs propres ressources. D’autre part, il a ouvert la voie à une ingénierie fiscale sophistiquée dont les fruits n’ont pas toujours servi l’économie réelle.
On peut remarquer avec aisance que les cabinets d’avocats, les fiscalistes et les auditeurs se sont emparés du dispositif avec l’enthousiasme du sculpteur découvrant un nouveau marbre. L’ingéniosité professionnelle, armée de schémas transfrontaliers et de holdings translucides, a su en explorer toutes les failles et en décupler les effets. Il en est résulté une économie de la déduction, un art de la minoration légale, qui pose avec acuité la question des limites éthiques de l’optimisation.
Dans le cadre de ces pratiques, la Commission européenne n’est pas restée silencieuse. Gardienne sourcilleuse d’une concurrence loyale, elle a pointé du doigt certaines applications du système, les qualifiant d’aides d’État déguisées. Les autorités belges ont alors réagi, ciselant le mécanisme d’anti-abus, réduisant les marges d’interprétation, resserrant les seuils. L’élan initial, porté par une volonté de neutralité, s’est peu à peu trouvé pris dans les filets de la conformité. L’utopie d’une déduction sans dévoiement s’est heurtée au réel, où les intentions les plus nobles sont fréquemment détournées par les stratégies les plus calculées.
Et pourtant, ce dispositif, si décrié par certains, si admiré par d’autres, mérite, à mon sens, d’être envisagé dans sa profondeur. Car au-delà des effets immédiats, des critiques techniques et des ajustements réglementaires, il dit quelque chose de plus fondamental : il interroge notre conception même de la charge fiscale. Est-ce à la transaction qu’il faut rattacher l’impôt, ou bien à la capacité contributive ? Est-ce à l’acte réel, ou à l’intention supposée ? À l’existence tangible, ou à la potentialité modélisée ?
Je pense que cette tension entre l’être et le possible traverse l’histoire fiscale depuis ses origines. Elle rejoint d’ailleurs une problématique plus vaste, propre aux sociétés contemporaines : celle de la mesure dans les univers abstraits. À l’heure où l’économie se dématérialise, où les actifs cessent d’être des usines pour devenir des algorithmes, où la valeur ne se lit plus dans les inventaires mais dans les brevets et les licences, comment fonder un système fiscal qui ne se trompe pas d’époque ?
L’intérêt notionnel, en ce sens, fut peut-être le pressentiment d’un droit à venir, un droit qui ne chercherait plus à appréhender la matière mais à encadrer l’énergie. Il ne s’agit plus seulement d’imposer des flux visibles, mais de taxer – ou d’alléger – ce que les juristes appellent les « contreparties implicites ». Ce passage d’un droit fiscal centré sur l’acte à un droit fiscal fondé sur la structure économique des décisions signe une transformation profonde, que seul un regard attentif aux mouvements de l’esprit peut pleinement saisir.
Les corollaires de ce constat nous imposent de conclure ceci : l’impôt sur les sociétés n’est plus, aujourd’hui, ce qu’il fut hier, un prélèvement sur des bénéfices aisément localisables. Il devient une forme de dialogue avec des entités mouvantes, transnationales, investies dans des logiques où le territoire ne pèse plus autant que la propriété intellectuelle, et où la substance n’est plus toujours tangible. Il est bien clair et évident que les États, pour préserver leur souveraineté, devront concevoir des outils nouveaux, capables d’embrasser cette mobilité sans verser dans l’arbitraire.
Mais alors, mes chers lecteurs, si la fiction est devenue nécessaire pour rétablir une forme de justice fiscale, n’est-ce pas le réel lui-même qui a changé de nature ? Si l’imaginaire comptable devient le dernier recours de l’équité, n’est-ce pas notre représentation de l’entreprise qu’il faudrait revoir ? Le droit doit-il continuer à courir après l’économie comme un scribe effaré notant l’invisible, ou doit-il, au contraire, assumer sa vocation prophétique, et proposer une autre manière d’habiter la richesse ? À la lisière de ces interrogations, peut-être commence l’esquisse d’un droit fiscal plus audacieux, non plus fondé sur le passé des chiffres, mais sur l’avenir des intentions.