Méditations sur le rôle de l’administrateur d’ASBL, de l’humilité du service au péril de la faute (par Guillaume Tefengang)

Méditations sur le rôle de l’administrateur d’ASBL, de l’humilité du service au péril de la faute (par Guillaume Tefengang)

Mes chers lecteurs,

Au cœur de ce siècle que certains pensent émancipé de toutes les contraintes des temps passés, je me sens tenu de vous inviter, avec la gravité des cas de conscience, à considérer le fardeau de l’administrateur d’ASBL de droit belge. C’est avec clarté que l’on peut constater que ce rôle, que d’aucuns s’empressent d’assumer sans en peser toutes les conséquences, cache en son sein des responsabilités d’une subtilité infinie, des contraintes multiformes, des devoirs que le droit lui impose avec la rigidité des anciennes maximes, et des périls que seul le regard attentif du jurisconsulte peut déceler dans leur entier déploiement.

Oui, mes chers lecteurs, je pense que le mandat d’administrateur, sous des dehors de dévouement altruiste, s’apparente parfois à une croix que l’on se garde de dresser en place publique, de peur d’en détourner les plus généreux citoyens. Cette croix, ce sont toutes les obligations civiles, fiscales, pénales et comptables que le droit des ASBL fait peser sur les frêles épaules de l’administrateur. Il est bien clair et évident que le législateur, afin de assurer le fonctionnement des associations et de protéger tant le tiers que le sociétaire, a chargé ce mandataire de missions d’une gravité extrême.

Il appert que le statut de l’administrateur n’est pas simplement d’honorificence, ni de pure représentation ; il consiste, d’une part, en la garde des actes de l’association, en la surveillance de ses opérations, en la tenue de ses comptes ; d’autre part, en la garantie de l’intérêt de l’ASBL contre toutes défaillances, contre toutes négligences, contre toutes dérives de gestion. Cette garde, ce mandat de confiance, ce sacerdoce en quelque sorte, exigent de lui une vigilance de tous les instants, une discipline quasi monastique, afin que la maison associative soit tenue en ordre, que les fonds soient utilisés à bon escient, que les actes pris par le conseil d’administration respectent le but social, les statuts, et la loi.

Dans le cadre de ce déploiement de responsabilités, le droit prévoit, avec une précision de casuistique, le jeu de la responsabilité civile, pénale et fiscales de l’administrateur. Cette trilogie de responsabilités forme le socle des devoirs liés à ce mandat. La responsabilité civile, mes chers lecteurs, consiste en ce que l’administrateur répond de toutes les conséquences de ses actes de gestion, dès lors que l’on peut lui imputer une faute ayant causé un dommage, que ce soit à l’ASBL elle-même ou à des tiers. Ceteris paribus, ce système n’est pas d’une sévérité démesurée : le juge vérifiera que le mandataire a manqué à ce que le dévouement, la diligence et la prudence d’un administrateur normalement attentif lui commandaient de faire.

Le cas de la responsabilité pénale, que certains pensent rarissime, est pourtant de plus en plus invoqué, en particulier lorsqu’on a méconnu certaines obligations fiscales, de transparence, ou de tenue des comptes. Il est bien clair et évident que le droit prévoit des sanctions, parfois lourdes, contre les actes délictueux commis par l’administrateur, que ce soit par négligence coupable ou par volonté délibérée de se rendre coupable de fraude. Cette perspective pèse sur le mandataire, de sorte que le choix d’administrer une ASBL n’est pas une sinécure, mais plutôt une fonction de confiance grevée de risques.

J’en viens maintenant, mes chers lecteurs, au domaine de la fiscalité, ce dédale de réglementations que l’administrateur est tenu de démêler avec précaution. Cette obligation, parfois perçue comme purement formelle, consiste en réalité en une vigilance constante afin que l’ASBL s’acquitte de toutes ses obligations fiscales. Il s’agit de l’impôt des personnes morales, de la TVA, du précompte professionnel ; chacun de ces domaines ayant ses délais, ses conditions d’assujettissement, ses cas particuliers.

Qu’ est-ce à dire ? Que l’administrateur, en cas de défaillance, s’en trouvera parfois solidairement responsable sur son propre patrimoine, ce que le droit prévoit afin de assurer le paiement de l’impôt, quelle que soit l’insolvabilité de l’ASBL. Cette solidarité, mes chers lecteurs, souligne avec force le danger que présente ce mandat lorsqu’on le prend sans s’en assurer de toutes les conséquences.

Le cas de la TVA, par exemple, illustre ce péril de manière éclatante. L’administrateur, chargé de veiller à ce que toutes les opérations de l’ASBL soient déclarées, que toutes les sommes dues soient acquittées, que toutes les déductions utilisées soient légitimes, s’en trouvera responsable sur ses propres deniers s’il a manqué gravement à ce devoir de vigilance. Cette responsabilité, renforcée par le législateur afin d’éviter la fraude, s’étend jusqu’aux cas de négligences prolongées ou de comportements manifestement défectueux.

Dans le cas du précompte professionnel, ce sont toutes les retenues sur les salaires que l’ASBL emploierait, ou sur certains revenus, que l’administrateur est chargé de prélever et de reverser. Un manquement de sa part, quelle que soit la cause, l’expose donc à devoir régler lui-même ce que l’ASBL aurait omis de régler. Cette discipline, mes chers lecteurs, souligne l’étroite connexion entre la fonction d’administrateur et l’intérêt de l’État, chargé de assurer le fonctionnement de services fondamentaux par le jeu de l’impôt.

In illo tempore, lorsque le rôle d’administrateur était perçu principalement comme une fonction honorifique, sans grande portée, le législateur n’avait pas cru devoir lui attacher de telles responsabilités. Avec le changement des mœurs, le déploiement des réglementations fiscales, sociales, pénales, le rôle de l’administrateur s’est mué en une activité quasi-professionnelle, nécessitant des connaissances spécialisées, une vigilance constante, et une discipline de fer. Cette transformation souligne, mes chers lecteurs, le décalage grandissant entre l’image traditionnellement répandue de l’administrateur, simple dévoué de la cause associative, et la réalité actuelle de ses missions.

Le cas de la tenue des comptes est particulièrement emblématique de cette évolution. Autrefois, quelques registres suffisaient ; aujourd’hui, le législateur prévoit des modèles de comptes, des délais de publication, des méthodes d’enregistrement ; le cas échéant, le commissaire vérificateur s’en mêle, et le non-respect de toutes ces obligations peut conduire l’administrateur à rendre des comptes sur son propre patrimoine. Cette discipline comptable, mes chers lecteurs, souligne que le rôle d’administrateur consiste de plus en plus en une gestion quasi-entrepreneuriale de l’ASBL.

J’ai vu, de mes propres yeux, certains administrateurs de bonne foi, dévoués, désintéressés, se voir poursuivis sur leur propre maison, sur leur propre épargne, simplement en raison d’une négligence formelle, d’une déclaration omise, d’une obligation comptable non respectée. Cette expérience, que je garde en mémoire avec une certaine émotion, souligne la sévérité du droit applicable, et le décalage tragique que peuvent vivre certains citoyens, qui, ayant cru rendre service, se trouvent pris dans le piège d’une législation de plus en plus tatillonne.

Le cas de la représentation légale de l’ASBL face aux tiers, de la communication des actes, de l’opposabilité des délibérations, s’y mêle de surcroît. Un administrateur qui, par négligence ou par méconnaissance, aurait omis de rendre publique la composition de l’organe d’administration, s’en trouverait responsable des actes passés avec des tiers de bonne foi, ce que le Code prévoit afin d’assurer la transparence des actes des associations.

Il est donc indispensable, mes chers lecteurs, que l’administrateur soit formé, informé, entouré de professionnels, afin de faire face à toutes ces exigences. La formation, que certains considéraient naguère superflue, apparaît aujourd’hui indispensable. Un administrateur averti, ayant conscience de l’étendue de ses responsabilités, sera en mesure de déjouer nombre de pièges, d’éviter des conflits, de assurer la conformité de l’ASBL, et de lui assurer une pérennité indispensable à la réalisation de son but social.

Au fond, ce que le cas de l’administrateur d’ASBL souligne, ce sont les tensions inhérentes à la vie associative en Belgique : d’une part, le dévouement de citoyens de bonne volonté ; d’autre part, le déploiement de réglementations de plus en plus techniques, de plus en plus contraignantes, afin de assurer transparence, bonne gestion, respect de l’intérêt des tiers. Cette expérience souligne donc le difficile équilibre que le législateur cherche en permanence, afin de combiner, d’une part, la liberté d’association, le dévouement citoyen, le bénévolat, et d’autre part, la discipline légale, la transparence comptable, le respect de l’intérêt fiscal et de l’ordre public.

Dès lors, mes chers lecteurs, la question se pose : ce dévouement sera-t-il encore viable, lorsque le formalisme sera devenu plus lourd que l’engagement lui-même ? Quel visage prendra l’administrateur de l’ASBL de demain ? Sera-t-il encore ce dévoué, ce bénévole, ce membre de la société civile que le législateur exalte ? Ou sera-t-il devenu, par la force des réglementations, le professionnel de la gestion, le mandataire chargé de rendre des comptes jusqu’à ses derniers deniers ? Cette transformation, que certains déplorent tandis que d’autres l’estiment inévitable, mériterait sans doute que l’on s’y arrête plus longuement, afin d’en explorer toutes les implications politiques, sociologiques, fiscales… C’est une réflexion que je vous proposerai d’aborder dans de prochains écrits, afin de voir jusqu’où la fonction d’administrateur d’ASBL s’adaptera, ou non, à l’évolution de notre société.

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